Nouvelles pièces.                  13
oppofant contre l'ordonnance dudit Prévôt de Paris et que main-levée lui fût faite de la faifie defdits exemplaires, et en vertu d'une ordonnance de «Vien­nent les parties au premier jour», auroit, auxdites fins, fait affigner le fuppliant aux requêtes de l'Hôtel ; et d'autant que ledit Ribou fe fonde fur des lettres obtenues deux mois après celles accordées par Sa Majefté au fuppliant, et ainfi qu'il n'y a que les lettres d'icelui fuppliant qui puiffent et doivent fubfifter, requeroit à ces caufes ledit fuppliant qu'il plût à. Sa Majefté ordonner que ledit Ribou et autres qu'il appartiendra, feront affignés au Confeil pour voir dire que ledit fuppliant jouira de la permiffion d'im­primer les pièces de théâtre par lui compofées, entre autres celle intitulée : le Cocu imaginaire, dont men­tion eft faite aux lettres dudit jour, dernier mai, et ce faifant que les lettres depuis obtenues, ledit jour xxvi juillet, portant permiffion d'imprimer la même pièce intitulée en icelles : Sganarelle ou le Cocu-imaginaire, feront et demeureront rapportées, le fuppliant déchargé de l'affignation à lui donnée, aux requêtes de l'Hôtel, ledit jour trentième août, et ledit Ribou condamné de livrer à icelui fuppliant les douze cens cinquante exemplaires que ledit Ribou a retirés de ladite pièce, enfuite des lettres dudit jour, xxvi juillet, ou la valeur d'iceux, à raifon de trente fols chacun exemplaire. Et outre ce, que très-expreffes inhibitions et défenfes feront faites audit Ribou et